Contexte
Une directive européenne relative aux contrats de crédit aux consommateurs (CCD2) a élargi le champ des contrats soumis au régime du crédit à la consommation. Le droit français a été adapté par une ordonnance présentée en Conseil des ministres ; les dispositions transposées prévoient une entrée en application nationale au 20 novembre 2026.
Régime antérieur et distinctions applicables
Avant cette transposition, le traitement juridique des dépassements de compte variait selon leur durée : la « facilité de caisse » concernait des découverts ponctuels de courte durée (inférieurs à un mois), des règles allégées s’appliquaient pour des découverts d’un à trois mois, et un découvert prolongé au‑delà de trois mois relevait du régime général du crédit à la consommation.
Principaux changements introduits
Les facilités de caisse et les découverts bancaires sont désormais inclus dans le périmètre du crédit à la consommation. Les établissements de crédit devront, avant d’accorder une autorisation de découvert nouvelle, procéder à une évaluation de la solvabilité du client et fournir une information précontractuelle détaillée. Le coût total du découvert devra être exprimé sous forme de TAEG (taux annuel effectif global) et les modalités de remboursement devront être précisées.
Seuils, modalités et contrôle de la solvabilité
Une analyse de solvabilité devient systématique pour les autorisations de découvert dépassant un seuil opérationnel retenu dans la transposition (200 euros dans les mesures rapportées). L’évaluation porte sur les revenus, les charges, l’endettement et les incidents de remboursement éventuels. Des règles usuelles d’appréciation du taux d’endettement (par exemple une limite de 30 % des revenus pour les charges récurrentes) peuvent être utilisées dans l’examen des demandes. Les autorisations accordées avant la date d’entrée en vigueur ne sont pas automatiquement soumises au nouveau régime tant qu’elles ne sont pas renégociées ou prolongées.
Information, consentement et publicité
La réglementation renforce les obligations d’information précontractuelle : le prêteur doit remettre au consommateur une fiche détaillant le coût, le TAEG, les frais éventuels et les conditions de remboursement, et doit s’assurer du consentement exprès de l’emprunteur. L’octroi d’un crédit non sollicité est interdit, de même que la présomption de consentement par des options pré‑cochées. Les communications publicitaires sur les crédits font l’objet de normes renforcées visant à interdire la mise en avant de la seule facilité d’obtention ou d’éléments susceptibles d’induire en erreur sur la disponibilité ou le coût du crédit.
Autres formes de crédit et dispositifs associés
La transposition intègre également des règles applicables à d’autres formes de crédit à la consommation, notamment le paiement fractionné et certaines opérations commerciales associées à des contrats de crédit, en réaffirmant l’obligation d’évaluer la capacité de remboursement et d’informer le consommateur.
Effets attendus et réactions observées
Les nouveaux textes modifient les pratiques d’octroi d’autorisations de découvert. Plusieurs observations publiées dans le débat public indiquent que la mesure peut réduire le caractère quasi automatique de certaines autorisations et accroître le nombre d’analyses préalables. Des parties prenantes estiment que la mesure contribuera à limiter les situations de surendettement, tandis que d’autres expriment des préoccupations sur l’accès à ce filet de trésorerie pour des ménages aux revenus modestes.
Entrée en vigueur et application pratique
La date d’entrée en vigueur mentionnée dans la transposition est le 20 novembre 2026. Les autorisations de découvert accordées avant cette date restent, selon les modalités présentées, hors du nouveau régime jusqu’à leur renégociation ou résiliation. Le texte prévoit également des obligations de motivation et de préavis en cas de cessation d’un crédit à durée indéterminée, notamment des notifications et explications au consommateur.
Considérations opérationnelles pour les établissements
L’application du nouveau cadre suppose des adaptations opérationnelles : mise à jour des procédures d’analyse de solvabilité, formation des conseillers, information précontractuelle standardisée et ajustement des systèmes d’information pour calculer et afficher le TAEG des découverts. Ces adaptations peuvent entraîner des coûts de conformité et influer sur la relation commerciale entre établissements et clients.
Portée et limites
La modification législative vise à harmoniser le traitement des différents types de crédit au sein du marché intérieur et à renforcer la protection des emprunteurs. Le champ d’application, les seuils et les modalités pratiques de mise en œuvre pourront faire l’objet de précisions réglementaires et d’interprétations lors de la phase d’application par les autorités compétentes et les établissements de crédit.








